: FO CASVP: Arrêt de maladie
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mardi 7 octobre 2014

Les fonctionnaires « malades » dans le collimateur



Un décret rentré en vigueur le 5 octobre 2014 prévoit pour les agents des trois fonctions publiques  qui ne respectent pas les délais d’envoi pour les arrêts maladies risquent désormais de perdre une part de leur rémunération.

Le délai de transmission est de « 48 heures ».

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de sa rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans un délai de 24 mois indique le décret.

En cas de nouveau retard, l’administration est alors « fondée à réduire de moitié sa rémunération  entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ».

La baisse de rémunération n’est pas applicable en cas d’hospitalisation ou si l’agent justifie son retard dans les huit jours.

COMMENTAIRE FO
Le jour de carence supprimé, il fallait le remplacer par une
mesure plus coercitive et qui touche de plein fouet la rémunération. Que dire face à de telles méthodes !

(Voir décret en pièce jointe)

mardi 13 mai 2014

DONNER DES JOURS DE CONGÉ À UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE, SERA PROCHAINEMENT POSSIBLE



Une nouvelle loi autorise le don de jours de repos à un collègue, parent d’un enfant gravement malade.

En effet, la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade est parue au Journal officiel du 10 mai. Un salarié peut désormais, « sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants », stipule son article 1.

La gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, devront être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin suivant l’enfant.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés par un collègue bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci sera assimilée à une période de travail effectif. Ces dispositions sont désormais inscrites dans la première partie du Code du travail.

Les modalités d’application de ces dispositions doivent être fixées par décret pour la fonction publique.

lundi 20 janvier 2014

Sanction pour retard dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail !



Depuis l’instauration du jour de carence par la loi de finances 2012, Force ouvrière n’a eu de cesse de dénoncer et combattre cette mesure injuste.
Il s’agissait d’opposer les agents publics aux salariés du privé, tout en sanctionnant les agents malades.
Il s’agissait également de mesure d’austérité visant à faire des économies sur le dos des agents publics, déjà durement touchés par le gel du point d’indice.

La suppression de la journée de carence effective au CASVP depuis le 1er septembre 2013 est le fruit d’une campagne qui a duré plus de deux ans, au cours de la quelle FO a recueilli des milliers de signatures exigeant l’abrogation du dispositif.
Notre organisation syndicale a, par ailleurs, été la seule à attaquer cette mesure en justice.

Le 20 février 2013, Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique, écrivait à FO : « Vous avez appelé mon attention à plusieurs reprises sur l’application de la journée de carence dans la fonction publique mise en place par le précédent gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Je vous informe que le gouvernement a décidé d’abroger ce dispositif ».

Il se sera donc écoulé plus de 10 mois entre cette lettre et la suppression effective du dispositif inacceptable. En effet, c’est l’article 126 de la loi de finances pour 2014 qui abroge le jour de carence. Pour sa part, et suite à une importante pression syndicale notamment de FO, le Maire de Paris devançait le Gouvernement en faisant voter en avril 2013 par le Conseil de Paris la suppression du jour de carence pour l’ensemble des agents à compter du 1er septembre 2013.

Notons néanmoins que ce même article 126 prévoit, comme sanction, la possibilité d’une retenue sur traitement (salaire) pour les agents qui ne respecteraient pas le délai de 48 heures pour transmettre l’avis d’arrêt de travail. Cette dernière disposition entrera en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application, au plus tard, le 1er juillet 2014.
Or, cela risque de conduire à pénaliser des agents pour une raison procédurière.

Force ouvrière a saisi à nouveau la ministre par courrier afin que des discussions s’engagent sur les modalités d’applications des « sanctions prévues en application de l’article 35 », autrement dit les sanctions que pourrait encourir l’agent pour retard dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail.

La plus grande souplesse et la plus grande bienveillance sont nécessaires pour éviter que des agents ne soient pénalisés pour une simple question de délai.

Si FO se félicite de cette abrogation due à sa campagne déterminée, d’autres revendications doivent être satisfaites d’urgence.
FO rappelle que le point d’indice servant de base de calcul des salaires des agents de la fonction publique est gelé depuis 4 ans, que les retenues pour pensions civile ne cessent d’augmenter, que des mesures catégorielles diminuent et que les suppressions d’effectifs se poursuivent.

POUR FORCE OUVRIÈRE, TOUTES CES MESURES D’AUSTÉRITÉ DOIVENT ÊTRE STOPPÉES COMME L’A ÉTÉ LE JOUR DE CARENCE

lundi 14 janvier 2013

INCIDENCES DES CONGÉS MALADIES SUR LES CONGÉS ANNUELS


Doit-on reprendre son travail entre un arrêt de maladie et des congés annuels ?
Aucune disposition réglementaire n’impose à un agent, après un congé de maladie ordinaire, à reprendre ses fonctions avant de partir en congés annuels. Cependant, une visite d’aptitude de reprise au travail est systématiquement réalisée pour tous les arrêts de maladie à partir du 21ème jour d’absence. L’administration se réserve le droit de demander une visite en deçà de ce délai.
En conclusion : un agent peut bénéficier d’un congé annuel sans reprise d’activité. Toutefois, le congé annuel ne sera accordé que si le bon de congé est préalablement signé par le chef de service.

Arrêt de maladie pendant son congé annuel
1) La maladie survenant préalablement au congé annuel (report obligatoire)
2) La maladie pendant le congé annuel (report)
En conclusion : Un arrêt de maladie peut interrompre un congé annuel.
Néanmoins, dans le cas où un agent est malade avant son congé annuel et que le congé maladie déborde sur le congé annuel, il n’y a pas de décalage automatique des congés annuels sans accord du responsable de service.

Repos hebdomadaires variables et arrêt de maladie
Les repos hebdomadaires fixes ou variables qui font l’objet d’une planification ne peuvent être remis en causes s’ils ne sont pas compris dans un arrêt de travail puisque le repos hebdomadaire correspond à un temps de travail déjà effectué.
Toutefois, une prolongation d’un arrêt de maladie correspond à une continuation et ne peut pas être entrecoupée d’aucune sorte de congé.


Congé de maladie et JRTT
L’agent en congé de maladie n’acquiert pas de droit à JRTT pendant son absence.
Cependant, les arrêts pour accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet, congé de maternité, congé d’adoption, congé de grossesse pathologique, congé de naissance ouvrent droit à des JRTT.

Report de congés
La circulaire n° COTB1117639C du 8 juillet 2011 ayant pour objet l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents territoriaux stipule qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie prévus par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (congé longue maladie et congé de longue durée).

Congés et mi-temps thérapeutique
La durée des congés d’un agent en temps partiel est égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service.
Le nombre de jours de congés est proratisé et du fait assimilables à un agent effectuant un temps partiel de droit à 50 %

lundi 8 octobre 2012

ARRÊT DE MALADIE PRÉSERVER LE SECRET MÉDICAL

En vertu des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de leur état de santé peuvent bénéficier d'un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou d'un congé de longue durée. Ce droit à congé de maladie fait obligation aux employeurs de prendre en compte la préservation du secret médical.

LE SECRET MÉDICAL
Le secret médical est absolu et il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi, notamment pour l'examen des droits à pension d'invalidité des fonctionnaires. C'est en particulier le cas des certificats pour arrêts de maladie ordinaire que tout fonctionnaire est tenu de transmettre à son employeur pour justifier de son absence dans un délai de 48 heures.

ARRÊT DE TRAVAIL QUEL VOLET ENVOYÉ
Le formulaire de demande de congé pour maladie ordinaire comporte actuellement trois volets « duplicopiables », dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux justifiant l'arrêt de travail. Les médecins traitants ont obligation d'y faire figurer les motifs médicaux justifiant leurs avis en application des dispositions de l'article 25 de la loi de financement de la Sécurité sociale de l'année 2000.

Ces dispositions permettent notamment au service du contrôle médical caisses de Sécurité sociale de s'assurer que la prise en charge des prestations maladies est médicalement justifiée.

LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES MÉDICALES
La confidentialité des données médicales nominatives contenues dans le volet 1 doit être impérativement préservée.
Ainsi, la circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires précise que les agents relevant de la CNRACL (agents titulaires) ne doivent pas transmettre à leur employeur le volet n° 1 de leur certificat d'arrêt de travail sur lequel le médecin a mentionné le motif médical de l'arrêt. En conséquence, seuls les volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3) sont à transmettre au service du personnel par les agents CNRACL.

L'agent CNRACL pourra toutefois être amené à communiquer le volet n° 1 à l'occasion d'examens médicaux réalisés en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée ou lors d'une visite réalisée par un médecin agrée.

S'agissant des agents IRCANTEC relevant du régime général de Sécurité sociale, ils sont par contre amenés à transmettre les deux premiers volets aux services de Sécurité sociale organisés de telle sorte que le secret médical soit respecté. L'agent informe employeur en lui transmettant le volet n° 3.

Si le volet n° 1 n'est pas conservé par le fonctionnaire, les services gestionnaires se doivent de retourner aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur. Une autre solution peut être, en application de l'article 48 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, de transmettre le volet n° 1 au service de médecine préventive puisque ce service a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.

Le volet n° 1 doit toutefois être présenté à toute requête du médecin agréé de l'administration, notamment en cas de contre-visite, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.

lundi 23 janvier 2012

ENTRETIENS DE RETOUR D’ABSENCE UNE SUPERCHERIE !

Par note de service du 12 janvier 2012, le CASVP a présenté différentes dispositions concernant la mise en œuvre du dispositif des entretiens de retour d’absence dans les établissements placés sous son autorité.

Ainsi, le CASVP a décidé l’instauration d’un nouveau mode de management, un entretien après congé de maladie pour demander gentiment, lors d’un entretien avec les agents, les motifs pour lesquels ces derniers ont été absents (au moins 20 jours dans les 12 derniers mois, dans le cadre d’au moins 3 arrêts pour maladie ordinaire différents).

Force est de constater avec surprise que désormais le CASVP s’intéresse aujourd’hui aux souffrances liées au travail, bref, un retard à l’allumage qui fait grandement sourire.

Le CASVP énumère les principales causes !


► Relation avec les collègues,
► Fatigue,
► Routine,
► Manque de respect des usagers
►…

Analysons de très près ces deniers points.

Les arrêts de maladie proviendraient essentiellement de ces manifestations hostiles avec les collègues alors que ces derniers seraient selon la direction générale spontanément solidaires pour remplacer leurs homologues soit au service du personnel soit au service de comptabilité dans les sections regroupés de 1/4, 2/3, 5/6. Discours totalement contradictoire !

La fatigue est tellement patente que ce nom n’est nullement développé de crainte de parler des conséquences de cette dernière et ainsi de remettre le bien-fondé des entretiens après retour de maladie.

Le nom de routine est sorti et mis en avant pour mieux faire supporter la polyvalence absolue. Retors non ! Il fallait y penser.

Le non – respect des usagers, une vieille antienne dénoncée à maintes reprises par les agents du CASVP sans pour autant avoir obtenu jusqu’à ce jour la moindre des excuses émanant des usagers.

Les solutions proposées par le CASVP, entre autres, la mutation, la formation… quelques mesurettes de nature à faire croire ou accroire que l’administration a bien fait quelque chose. Naïveté quant tu nous tiens !


Constat :

La crise économique née des années 1973/1974 date du 1er choc pétrolier et qui a pris des proportions gigantesques et sans précédent depuis 2008 multiplie les situations de précarité et par voie de conséquence les demandes d’aide sociale ou légale.

Le CASVP le sait et ferme les yeux !

Les seules répliques aux entretiens après une absence prolongée pour maladie sont des solutions vagues sans aucune mesure ou de corrélation entre elles permettant de prendre le problème à bras-le-corps.

Pour notre organisation syndicale, ces fameux entretiens de retour d’absence sont l’arbre qui cache la forêt.

En clair, on parle de tout et de rien sans relever l’essentiel :

Le manque d’effectifs chronique dans tous les établissements du CASVP, sections, EHPAD, PSA, CHRS, CHU… Une situation préexplosive…

La multiplication des aides facultatives, l’afflux toujours croissant dans les sections, PSA, CHRS, CHU, le regroupement des services, le regroupement des pôles hommes et femmes, la mutualisation et son corollaire la polyvalence absolue, la convergence tarifaire sont les principales causes et conséquences à ces arrêts de maladie répétitifs et légitimement fondés.

Dans ladite note de service, à aucun moment, n’est mentionné un renforcement des effectifs ou des créations de postes supplémentaires.

FO est contre cette note et ces mesures

pseudo- philanthropiques, culpabilisatrices de surcroît pour les personnels.

mardi 15 novembre 2011

PRÉSOMPTION DE FRAUDEURS !

FO dénonce fermement la suspicion à objectif politicien que fait peser le gouvernement sur les salariés en situation d’arrêt de maladie avec l’annonce du projet de décret en préparation. En effet, ce dernier vise à infliger une amende aux patients en cas de détection d’arrêt de maladie dit abusif !

FO tient à souligner que ce sont les médecins qui prescrivent les arrêts maladie et qu’en aucun cas les salariés ne doivent être suspectés d’être responsables d’une durée d’arrêt qui paraitrait injustifiée.

FO estime que si des contrôles doivent avoir lieu, ce qui est déjà le cas dans le fonctionnement normal de la sécurité sociale, ceux-ci doivent être effectués par des médecins de la Sécurité sociale et non par des médecins privés payés par les employeurs.

Autre mesure qui fait écho à cette dernière: le rallongement du délai de carence dans le privé et l’instauration de celui-ci dans le public!

FO dénonce la provocation qui est faite une nouvelle fois pour opposer les salariés public/privé et ne peut que regretter la volonté gouvernementale de réaliser des économies sur le dos de tous les salariés qui sont, par ailleurs, de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir accéder aux soins.

mardi 26 juillet 2011

Report de congés annuels

       Madame la Présidente du CTP,

        Le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux stipule que les congés ne se reportent pas d’une année sur l’autre sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.

        Aussi, la circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 émanant du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, précise les nouvelles règles pour le report des congés en cas de maladie.

        La nouvelle procédure : actuellement lorsqu’un agent n’a pas pu prendre tous ses congés à la fin de la période de référence (c’est-à-dire généralement fin décembre) du fait d’un congé maladie, son employeur est tenu désormais de lui accorder le report de ses congés sur l’année suivante.

        Concernant ce nouveau dispositif, notre organisation syndicale s’est exprimée à plusieurs reprises auprès de la direction générale du CASVP et également lors du dernier CTP.

        Par voie de conséquence, il nous apparaît indispensable de transposer ces nouvelles règles au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris avant la fin de l’année 2011 s’agissant du report systématique des congés d’une année sur l’autre en cas de non prise desdits congés.

mardi 15 juillet 2008

L’ARRÊT DE MALADIE


L’agent qui cesse ces fonctions pour raisons de santé doit :
Aviser aussitôt son supérieur hiérarchique direct.
Envoyer un certificat médical (volet de l’arrêt de travail destiné à l’employeur) dans les 48 heures suivant le début de l’arrêt de travail pour justifier son absence.
Respecter les heures de sorties inscrites sur l’arrêt de travail.
Conserver les volets n°1 et 2 du certificat médical pour le médecin de la médecine statutaire en cas de contrôle.

Si un agent est malade pendant ses congés annuels, il peut y avoir suspension du congé annuel ou du RTT après mise en congé de maladie (l’agent doit fournir un arrêt maladie).