: FO CASVP: ARRÊT DE MALADIE PRÉSERVER LE SECRET MÉDICAL

lundi 8 octobre 2012

ARRÊT DE MALADIE PRÉSERVER LE SECRET MÉDICAL

En vertu des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de leur état de santé peuvent bénéficier d'un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou d'un congé de longue durée. Ce droit à congé de maladie fait obligation aux employeurs de prendre en compte la préservation du secret médical.

LE SECRET MÉDICAL
Le secret médical est absolu et il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi, notamment pour l'examen des droits à pension d'invalidité des fonctionnaires. C'est en particulier le cas des certificats pour arrêts de maladie ordinaire que tout fonctionnaire est tenu de transmettre à son employeur pour justifier de son absence dans un délai de 48 heures.

ARRÊT DE TRAVAIL QUEL VOLET ENVOYÉ
Le formulaire de demande de congé pour maladie ordinaire comporte actuellement trois volets « duplicopiables », dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux justifiant l'arrêt de travail. Les médecins traitants ont obligation d'y faire figurer les motifs médicaux justifiant leurs avis en application des dispositions de l'article 25 de la loi de financement de la Sécurité sociale de l'année 2000.

Ces dispositions permettent notamment au service du contrôle médical caisses de Sécurité sociale de s'assurer que la prise en charge des prestations maladies est médicalement justifiée.

LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES MÉDICALES
La confidentialité des données médicales nominatives contenues dans le volet 1 doit être impérativement préservée.
Ainsi, la circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires précise que les agents relevant de la CNRACL (agents titulaires) ne doivent pas transmettre à leur employeur le volet n° 1 de leur certificat d'arrêt de travail sur lequel le médecin a mentionné le motif médical de l'arrêt. En conséquence, seuls les volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3) sont à transmettre au service du personnel par les agents CNRACL.

L'agent CNRACL pourra toutefois être amené à communiquer le volet n° 1 à l'occasion d'examens médicaux réalisés en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée ou lors d'une visite réalisée par un médecin agrée.

S'agissant des agents IRCANTEC relevant du régime général de Sécurité sociale, ils sont par contre amenés à transmettre les deux premiers volets aux services de Sécurité sociale organisés de telle sorte que le secret médical soit respecté. L'agent informe employeur en lui transmettant le volet n° 3.

Si le volet n° 1 n'est pas conservé par le fonctionnaire, les services gestionnaires se doivent de retourner aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur. Une autre solution peut être, en application de l'article 48 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, de transmettre le volet n° 1 au service de médecine préventive puisque ce service a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.

Le volet n° 1 doit toutefois être présenté à toute requête du médecin agréé de l'administration, notamment en cas de contre-visite, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.