: FO CASVP: congés de maladie
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mardi 7 octobre 2014

Les fonctionnaires « malades » dans le collimateur



Un décret rentré en vigueur le 5 octobre 2014 prévoit pour les agents des trois fonctions publiques  qui ne respectent pas les délais d’envoi pour les arrêts maladies risquent désormais de perdre une part de leur rémunération.

Le délai de transmission est de « 48 heures ».

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de sa rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans un délai de 24 mois indique le décret.

En cas de nouveau retard, l’administration est alors « fondée à réduire de moitié sa rémunération  entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ».

La baisse de rémunération n’est pas applicable en cas d’hospitalisation ou si l’agent justifie son retard dans les huit jours.

COMMENTAIRE FO
Le jour de carence supprimé, il fallait le remplacer par une
mesure plus coercitive et qui touche de plein fouet la rémunération. Que dire face à de telles méthodes !

(Voir décret en pièce jointe)

mercredi 16 juillet 2014

REPORT DES CONGÉS FO INTERPELLE LA DIRECTION GÉNÉRALE


Lettre ouverte à la direction du CASVP

Monsieur le Directeur,

 Par deux courriers, les 22 mars et 26 juillet 2011, le syndicat Force ouvrière demandait au CASVP l’application stricto sensu des circulaires du 22 mars et 8 juillet 2011 s’agissant du report des congés pour raisons de santé.

 Force est de constater que notre administration a refusé de prendre en considération les dispositions contenues dans les deux circulaires susvisées. Ce qui est inadmissible. La maladie ne se décrète pas !

 Cerise sur le gâteau : non seulement le CASVP fait fi des  circulaires mais de plus se singularise par une application erronée des textes réglementaires.

Or, les textes sont explicites, connus et doivent être appliqués. Les dispositions de la directive européenne 2003/88/CC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 stipulent deux mesures concernant des cas différents :  

D’une part, un agent qui réintègre son poste après un congé de longue maladie doit disposer de la totalité de ses congés après sa reprise d’activité. La proratisation est exclue de facto.

D’autre part, un agent peut prétendre à l’indemnisation d’une partie de ses congés annuels non pris en raison du congé de maladie antérieur à sa mise en retraite. Cette règle est confirmée par le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 7 janvier 2014 (requête n° 1201232). L’indemnisation des jours de congés non pris à l’extinction à la relation de travail est ainsi rendue possible.

 Par ailleurs, s’agissant du report des congés au bon vouloir de la direction locale, la part de subjectivité ou d’objectivité est au centre de la décision.

Pour FO, le report des congés annuels doit se faire automatiquement à l’instar de ce qui va se faire pour le report des congés pour raisons de santé.

Nombre de raisons accréditent notre thèse : le refus d’octroyer plus de 21 jours de congés pour certaines catégories de personnel, l’activité intense induite par la polyvalence, la mobilité entre les services et les sections et in fine la présence de tous les instants auprès des usagers seraient de nature à freiner les ardeurs de certains directeurs locaux à ne plus émettre d’avis négatifs.

Pour tous ces motifs, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir faire appliquer la circulaire susvisée à savoir instaurer concomitamment l’automaticité du report des congés annuels en cas de maladie et annuler de fait la proratisation qui ne figure nulle part dans ladite directive.

Je vous assure, Monsieur le Directeur général, de ma parfaite considération.
                                                                        
                                                                                  Le Secrétaire,
                                                                                 Christian GIOVANNANGELI




PJ : les courriers du 22 mars et 11 juillet 2011.