: FO CASVP: LES HOMMES AUSSI ONT DROIT À LA MAJORATION DE LA DURÉE POUR ENFANTS ÉLEVÉS

jeudi 2 avril 2009

LES HOMMES AUSSI ONT DROIT À LA MAJORATION DE LA DURÉE POUR ENFANTS ÉLEVÉS


Les femmes ne sont désormais plus seules à bénéficier de trimestres supplémentaires pour la prise en charge effective et permanente d’un mineur de moins de 16 ans, c’est-à-dire charge financière et responsabilité de son éducation. Une extension fondée sur l’interprétation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la Cour européenne des droits de l’homme.

L’article L.351-4 du code de la Sécurité sociale précise que «les femmes assurées sociales bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret dans la limite de huit trimestres par enfant». L’article D.351-1-7 du même code fixe les conditions d’attribution de ces trimestres supplémentaires. Un trimes-tre d’assurance est attribué à compter de la naissance de l’enfant (ou de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance), puis un trimestre supplémentaire à chacune de ses dates anniversaires, dans la limite de huit trimestres et jusqu’au 16 ans de l’enfant. Sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l’article L.521-2 du code de la Sécurité sociale. Il n’est pas exigé que l’enfant ait un lien de filiation avec l’assurée. Les enfants du conjoint, nés d’une précédente union, peuvent ouvrir droit à une majoration d’assurance. La majoration dépend du temps pendant lequel les enfants du conjoint ont été à charge de manière effective et permanente. Cette condition de prise en charge effective et permanente est réunie lorsque la personne a la charge financière de l’enfant (nourriture, logement, habillement…) et la responsabilité de son éducation (devoir de garde, de surveillance…). Ces dispositions ne sont à l’origine prévues que pour les femmes. Un long contentieux s’est développé afin qu’il soit reconnu aux hommes la possibilité de bénéficier de la majoration de carrière prévue par l’article L.351-4. En 2006, la Cour de cassation a accordé cette majoration aux hommes, mais uniquement à ceux ayant élevé seuls leurs enfants, cette condition n’existant pas pour les femmes (Cass., 2e civ., 21 décembre 2006, n°04-30586). Le 19 février 2009, les magistrats ont franchi un pas supplémen-taire en supprimant cette condition d’isolement. Dorénavant, tout homme est en droit de prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue par l’article L.351-4 du code de la Sécurité sociale, qu’il ait élevé un enfant seul ou en couple (Cass., 2e civ., 19 février 2009, n°07-20668). Pour rendre cette décision, la Cour de cassation s’est fondée sur l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Il résulte de cet article qu’une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu’en présence d’une justification objective et raisonnable. En l’absence d’une telle justification, l’article L.351-4 du code de la Sécurité sociale, qui réserve aux femmes le bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. L’assuré homme, qui avait élevé six enfants, était donc en mesure de prétendre, au même titre que l’assuré femme, à la majoration de la durée d’assurance prévue par l’article L.351-4. Hommes et femmes sont dorénavant placés sur un pied d’égalité en matière de majoration de durée d’assurance pour enfants élevés. Cette nouvelle règle risquant de peser sur la trésorerie de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, celle-ci a déjà fait savoir qu’un projet était à l’étude, visant à modifier la durée des majorations accordées ainsi que les conditions d’ouverture de ce droit.
Assurance-vieillesseAssurance garantissant une pension de retraite à la personne qui cotise pour pouvoir en bénéficier.
Enfant à chargeLa notion de charge d’enfant comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à celui-ci.
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés FondamentalesÉnonce une liste de libertés et droits fondamentaux devant être garantis sur le territoire de l’Union européenne. Toute personne se prévalant de sa violation par un État mem-bre peut se rendre devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 14 prohibe toute discrimination.