: FO CASVP: Cumul d'activités
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lundi 17 juin 2019

Cumul d'activités: à qui profite le crime ?




Lettre ouverte à la Direction Générale

Madame la Directrice Générale,



Au CASVP, le recours au travail temporaire (intérim et vacations) s’enracine comme une réponse à l’équation conjointe et paradoxale d’une augmentation des besoins afin d’assurer la continuité des soins et une réduction du personnel soignant sur le marché du travail.



Afin d’assurer ladite continuité des soins, toutes ces fausses bonnes solutions sont mises en œuvre. Ainsi, force est de constater que le CASVP est le recruteur direct en matière d’embauche des personnels soignants vacataires, et souvent le CASVP délègue cette mission à une agence spécialisée pour le recrutement de soignants intérimaires.



 Pour autant, lors de la réunion du 13 juin 2019 concernant le bilan du SPASAD, la sous-direction des services aux personnes âgés (SDSPA) nous confiait avoir recruté des personnels soignants vacataires afin de réaliser 192 journées de vacation.



Qui plus est, vos collaborateurs nous ont indiqué ne pas prendre de mesures particulières afin de limiter les cumuls d’activités lors de ces recrutements. Comprendre : aucune traçabilité concernant l’obligation faite à ces agents de ne pas cumuler plusieurs activités professionnelles a contrario de la déontologie afférente à l’ensemble des fonctionnaires.



Aujourd’hui, le CASVP vitupère contre ses propres agents en les sanctionnant lourdement dans le cadre d’un cumul d’activités après les avoir loués lors des épidémies grippales ou épisodes de canicule.



 Au surplus, nous constatons que les salaires des agents sont gelés depuis plusieurs années, que la France est l’un de ces pays qui sous-payent les soignants (rapport de OCDE), que la vie particulièrement en région parisienne est de plus en plus chère, que certains soignants du CASVP rencontrent parfois des soucis, des situations familiales très compliquées, des fins de mois difficiles… et nonobstant ce constat, les sanctions disciplinaires pour cumul d’activités sont fortement pénalisées via des révocations.



Last but not least, pour des faits similaires de cumul d’activités, la Ville de Paris sanctionne à hauteur de 3 mois d’exclusion. Ce deux poids deux mesures est intolérable. L’égalité de traitement entre tous les fonctionnaires devrait permettre d’aligner une sanction identique pour les mêmes causes, en l’occurrence une sanction du 3ème groupe.



Enfin, pour notre organisation syndicale, notre administration doit prendre toute sa part de responsabilité en nommant d’une part, un référent déontologue et d’autre part, en éditant une charte de déontologie à l’instar de ce qui a été fait à la Mairie de Paris.



Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de mes salutations distinguées.

lundi 19 février 2018

Fiche technique FO CASVP: Cumul d’activités Les possibilités d’exercer des activités privées lucratives




Le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Par exception, le décret du 27 janvier 2017 prévoit les conditions dans lesquelles une activité accessoire, exercée auprès d’une personne publique ou privée, peut être envisagée.

L’article 5 du décret précise que l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte eu fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ou ne mette pas l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts.

Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont listées par l’article 6 du décret du 27 janvier 2017.

Cette liste est limitative. Il s’agit des activités suivantes :

  •   Expertise et consultation,
  • Enseignement et formation,
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans des domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire,
  •   Activité agricole,
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, 
  •   Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin (permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide), 
  •   Travaux de faibles importances réalisés chez des particuliers, 
  •   Activité d’intérêt général, 
  •   Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger, 
  •   Services à la personne, 
  •   Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

L’exercice de ces activités à titre accessoire n’est pas libre : le cumul est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

La création ou la reprise d’une entreprise et activité libérale
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que l’agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

L’article 14 du décret du 27 janvier 2017 énonce que l’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale doit adresser à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.

Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de 2 ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou  du début de l’activité libérale. Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée de 1 an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois avant le terme de la première période.

lundi 2 août 2010

Cumuls d'activités et activités accessoires

Cumuls :
Au XIXe siècle, de très nombreux agents publics passaient leurs matinées dans leur administration et leurs après-midis dans une entreprise. En raison de la faiblesse des salaires des agents de base, cette double carrière leur permettait de s'assurer un niveau de vie décent. Cette situation a pris fin au milieu du XXe siècle avec l'adoption en 1936 d'un décret-loi, puis celle, en 1945, du statut général qui interdit aux fonctionnaires d'exercer une activité privée.

Cette règle qui vise à s'assurer que le fonctionnaire ne fait pas passer son intérêt personnel privé avant l'intérêt général est toujours d'actualité : l'article 25-1 du statut général de la fonction publique (loi 83-634 du 13 juillet 1983) dispose que "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit".

 Le cumul est donc toujours une exception à ce principe. Quelle que soit l'activité complémentaire qu'il souhaite exercer, l'agent doit demander préalablement l'autorisation de pratiquer ce cumul à son administration sauf si l'activité est bénévole.

Cependant, le statut général prévoit des exceptions à la règle de non-cumul (articles 25-1 à 4) :
- il est possible de toucher des droits d'auteur suite à la production d'oeuvres de l'esprit (littéraires, scientifiques ou artistiques) ;
- d'exercer une profession libérale découlant de l'exercice de la fonction publique.

 Les agents à temps non complet ou incomplet sont soumis à des règles particulières précisées dans le décret n°2003-22 du janvier 2003. Les fonctionnaires peuvent également gérer librement leur patrimoine personnel et familial et en tirer des revenus.


Les activités "accessoires"
Il est également possible de déroger à la règle de non-cumul en exerçant des "activités accessoires" (article 25-1-6 du statut général).

 La liste de ces activités accessoires est fixée par le décret du 2 mai 2007.
On y trouve par exemple:
- les activités agricoles,
- les travaux de faible importance réalisés chez les particuliers, l'aide à domicile à un proche ou encore une activité de conjoint collaborateur.
- les activités de conseil et formation en informatique,
- la restauration à domicile chez des particuliers,
- le coaching,

Ces activités peuvent être exercées après autorisation de l'administration, sans que l'avis de la commission de déontologie ne soit requis, même si l'agent crée pour les exercer une entreprise individuelle.
 Ces activités doivent rester "accessoires" par rapport à l'activité publique principale. Leur exercice n'est pas limité dans le temps.


Créer ou reprendre une entreprise
Enfin, dernière possibilité de déroger au principe de non-cumul : créer ou reprendre une entreprise.
 Dans ce cas, s'appliquent l'article 25-2-1 du statut et le décret du 2 mai 2007 :
 les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, à temps complet ou partiel, peuvent cumuler leur activité administrative avec la création ou la reprise d'une entreprise.

 Depuis la loi du 3 août 2009, la durée maximale de ce cumul est fixée à deux ans (avec un éventuel report supplémentaire d'un an).

Pour bénéficier de ce dispositif, l'agent concerné doit avoir la qualité de gérant ou de cogérant de l'entreprise et non de simple salarié.

En dehors des activités qui rentrent dans la liste des "activités accessoires", la commission de déontologie est systématiquement saisie pour avis.
Elle évalue alors les risques de prise illégale d'intérêt, mais s'assure aussi que le cumul ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions administratives exercées.

 Ainsi, il y a incompatibilité entre "une activité d'achat et de revente

vendredi 11 septembre 2009

Le cumul d'activités est en voie d'être élargi pour les fonctionnaires


Les fonctionnaires qui souhaitent ouvrir une chambre d'hôtes ou faire du dépannage informatique devraient pouvoir en avoir bientôt le droit, selon un projet de décret en préparation.En effet, un projet de décret pour la fonction publique est dans les tuyaux, pour tenir compte du nouveau statut d'auto-entrepreneur, mais tant qu'il n'est pas signé par le Premier ministre, il reste à l’état de projet


Ce projet envoyé au Conseil d'État va élargir les possibilités d'activités accessoires, dont la "vente de biens fabriqués personnellement par l'agent (peinture, bijoux, poteries).


Une disposition importante du texte devrait par ailleurs permettre d'étendre à trois ans (au lieu de deux actuellement), le délai au-delà duquel un fonctionnaire qui cumule son poste avec une création ou une reprise d'entreprise doit choisir entre son statut et son activité d'entrepreneur.


En mars 2008, une circulaire du ministère de la Fonction publique avait déjà permis à un agent à temps plein "de dispenser deux heures de formation par semaine dans un organisme public ou privé" ou "aider à domicile un parent le lundi et le vendredi à partir de 18h30 et percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie à ce titre".


Cependant, le statut général de la fonction publique pose le principe qu'un agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, mais ceux qui le souhaitent peuvent exercer, en sus de leur activité principale, des activités accessoires, grâce à des dérogations.

mercredi 29 avril 2009

L’AUTO-ENTREPRENEUR OU L’AUTO-EXPLOITEUR ?


La loi de modernisation de l’économie d’août 2008 instaure le statut d’auto-entrepreneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Ce statut s’adresse aux personnes qui ne veulent pas nécessairement créer une société commerciale pour exercer leur activité en leur permettant de facturer directement, avec un plafond du «chiffre d’affaires», des prestations à un client.


Au premier trimestre 2009 quelque 135 000 personnes se sont inscrites à ce régime. Rien que pour cette année, on en prévoit 300.000. Cependant, la facilité des démarches administratives cache certains aspects très défavorables de ce statut, notamment en matière de protection sociale et de conditions de travail. Il faut savoir que la validation d’un trimestre de retraite dépend du chiffre d’affaires réalisé. En clair, plus tu travailles, plus tu obtiens de garanties. C’est là que le slogan «travailler plus pour gagner plus» prend toute sa dimension.


FO a toujours dénoncé cette propagande comme étant une hérésie, sachant que le salarié ne choisit pas son temps de travail. S’agissant de l’auto-entrepreneur, il en est tout autrement. Observant le succès de ce dispositif, on constate que l’exhortation gouvernementale favorise le choix pour cette nouvelle forme d’exploitation qui oblige à travailler sans durée légale, sans protection sociale solide et sans conditions de travail favorables. En cette période de difficultés économiques, les salariés victimes de la crise cherchent par tous les moyens à se sortir d’une situation précaire dans laquelle le système capitaliste les a conduits. Mais attention aux solutions qui les entraîneraient vers un monde plus libéral et plus destructeur. En marge de cette actualité, nous apprenons la disparition, sous sa forme actuelle, de la coopérative ouvrière du Courrier Picard. Qualifiée par la presse «d’utopie directement issue des idéaux de la Libération»*. Cette forme de société commerciale permet à des salariés de posséder leur propre entreprise, évitant ainsi la mainmise capitalistique d’actionnaires majoritaires. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) sont sous administration ouvrière selon le principe «une personne = une voix», quel que soit le montant du capital détenu. Il existe environ deux mille SCOP qui emploient quarante mille salariés qui, pour la plupart d’entre eux, ont sauvé leur entreprise. Cette actualité démontre-t-elle la faveur grandissante de l’individualisme sur le collectif? Le vent de l’Histoire ne confirme pas les orientations prises par nos camarades dans la charte d’Amiens lorsqu’ils évoquaient «la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat». Ils ne l’entendaient certainement pas sous cette forme...