: FO CASVP: Fiche technique
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lundi 19 février 2018

Fiche technique FO CASVP: Cumul d’activités Les possibilités d’exercer des activités privées lucratives




Le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Par exception, le décret du 27 janvier 2017 prévoit les conditions dans lesquelles une activité accessoire, exercée auprès d’une personne publique ou privée, peut être envisagée.

L’article 5 du décret précise que l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte eu fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ou ne mette pas l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts.

Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont listées par l’article 6 du décret du 27 janvier 2017.

Cette liste est limitative. Il s’agit des activités suivantes :

  •   Expertise et consultation,
  • Enseignement et formation,
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans des domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire,
  •   Activité agricole,
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, 
  •   Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin (permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide), 
  •   Travaux de faibles importances réalisés chez des particuliers, 
  •   Activité d’intérêt général, 
  •   Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger, 
  •   Services à la personne, 
  •   Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

L’exercice de ces activités à titre accessoire n’est pas libre : le cumul est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

La création ou la reprise d’une entreprise et activité libérale
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que l’agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

L’article 14 du décret du 27 janvier 2017 énonce que l’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale doit adresser à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.

Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de 2 ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou  du début de l’activité libérale. Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée de 1 an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois avant le terme de la première période.

jeudi 28 août 2014

L’AVANCEMENT DE GRADE

Fiche technique FO CASVP n° 196



Rappel
Réservé aux seuls fonctionnaires, il a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

Les modalités
-     Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP, par appréciation de « la valeur professionnelle » des agents.
-      Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP, après sélection par voie d’examen professionnel.
-      Par combinaison des deux modalités précédentes.
-      Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel
À égalité de « valeur professionnelle », le choix s’opère en considération de l’ancienneté.

Les modalités
L’avancement de corps (Exemple de Adjoint administratif à Secrétaire administratif ou Secrétaire médical et social) est prononcé :
-      Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP, par appréciation de la « valeur professionnelle » des agents.
-      Par concours.

L’avancement de grade/corps est subordonné à l’acceptation par l’agent de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.


Les agents concernés
1)      L’avancement de grade est ouvert :
À tous les fonctionnaires en position d’activité, de détachement, mis à disposition dès lors qu’ils remplissent les conditions d’avancement fixées par les statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent.
2)      L’avancement dans un nouveau corps
À tous les fonctionnaires en position d’activité, de détachement, mis à disposition qui remplissent les conditions d’accès fixées par les statuts particuliers de ce corps. (Demander votre statut particulier au syndicat FO CASVP).
Toutes les périodes à temps partiel sont assimilées à temps complet pour la détermination des droits à l’avancement de grade/corps.

Calcul de promotions dans le grade
 (Fiche technique FO CASVP n° 195)
Le nombre maximal annuel de promotions à un grade supérieur est déterminé, pour chaque grade, par l’application d’un taux (RPP) au nombre d’agents remplissant les conditions le jour du 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi, le nombre de promotions n’est plus lié au nombre d’emplois « libérés » dans le grade supérieur mais à la démographie du grade de base.

En théorie, ce taux ou ratio est fixé en tenant compte à la fois, des âges moyens, de la durée de carrière constatée dans le grade et de la variation des flux antérieurs de recrutement, ainsi que des taux de promotion constatés au cours des dernières années.
Il est appliqué pendant une période de 3 ans à compter de 2007 puis révisé car l’évaluation de l’évolution démographique des corps n’est possible que sur une courte période.

« FO revendique depuis 2007 un ratio à hauteur 
de 100 %

Afin d’assurer un déroulement de carrière de manière linéaire pour tous».


La date de nomination des agents doit être systématiquement le 1er janvier de l’année N, sauf si l’agent rempli les conditions en cours d’année.

La prise en compte des services
Sont considérées comme tels les périodes d’activités et de détachement durant lesquelles l’agent a effectivement exercé les fonctions liées à son grade/corps en qualité de stagiaire, de titulaire, d’élève stagiaire, voire même de contractuel. Les périodes de détachement pour inaptitude physique sont également prises en compte comme services effectifs dans le grade/corps.

Sont exclues les périodes correspondant aux sanctions suivantes :
-      Les absences injustifiées,
-      Les exclusions de fonctions,
-      Les périodes de prolongation de stage

COMMENTAIRE FO
Votre déroulement de carrière est en danger !

D’après nos informations, une réflexion devrait être porter par les ressources humaines sur l’actualisation des critères d’ancienneté auquel pourrait être adjointes d’autres notions, clairement établies et valorisées différemment par type de promotion, comme la mobilité externe ou interne , la durée moyenne d’occupation d’un poste, la « manière de servir », les efforts de professionnalisation, la « prise de risque »,…



Nul doute que la campagne d’entretiens professionnels  qui impose des objectifs aux agents aura inévitablement des répercussions sur ces nouveaux critères de promouvabilité.


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 16 SEPTEMBRE 2014
DE 14h à 17h
Bourse du travail, 3 rue du château d’eau – 75010 Paris
Salle André TOLLET
VENEZ NOMBREUX


mardi 26 novembre 2013

Fiche technique FO CASVP: L' ALLOCATION PRÉVOYANCE SANTE (APS) Annuel & Mensuelle






L’APS annuelle



Les bénéficiaires
  •       Titulaires, stagiaires, contrats aidés (CUI/CAE), contrats CIFRE/CRAPS, apprentis 
  •       Contractuels de droit privé ou public sous 2 conditions :
1)      effectuer un temps plein de travail supérieur ou égal à un mi-temps
2)      Avoir été recrutés au plus tard le 30 juin 2013 ou avoir effectué un minimum de 6 mois de service durant l’année 2013
  •       Contractuels porteurs de handicap, de droit privé ou de droit public
  •       Vacataires sous 2 conditions :
1)      effectuer un temps de travail au moins égal à 910 heures dans l’année civile
2)      avoir été recrutés au plus tard le 30 juin 2013

Sont exclus du dispositif : les vacataires effectuant moins de 910 heures, les contractuels effectuant moins d’un mi-temps ou ne satisfaisant pas la condition de 6 mois de service ininterrompu et les stagiaires conventionnés.


Les montants versés sur la paie du mois de janvier
Le forfait annuel allocation prévoyance santé (APS) s’élève à :
  •       285 € nets pour les personnels dont l’indice est inférieur ou égal à 340 (1530,91 €)
  •       260 € nets pour les personnels dont l’indice est compris entre 341 et 499 (1535,67 € et 2050,75 €)
  •       232 € nets pour les personnels dont l’indice est compris entre 500 et 638 (2055,52 € et 2546,74 €)
  •        108 € nets pour les personnels dont l’indice est compris entre 639 et 801 (2551,51 € et 3138,13 €)

L’APS mensuelle

20 € nets par mois versé sur le bulletin de paie

Les bénéficiaires
  •     Les agents titulaires et stagiaires,
  •      Les agents non titulaires de droit public rémunérés par référence à un indice
  •       Avoir 6 mois de service effectif et continu au CASVP à la date de dépôt de la demande d’attribution d’aide
  •      Pour les agents non rémunérés par référence à un indice, le montant mensuel net de salaire équivalent sera retenu

Les mondialités d’attribution
  •       Être en position d’activité à l’ouverture du droit à la prestation
  •       Avoir un indice brut inférieur ou égal à 340
  •       Avoir souscrit auprès d’un organisme un contrat de protection complémentaire santé couvrant une offre de service santé à 100 % du tarif Sécurité Sociale avec le maintien du traitement (90 %) après expiration des droits à congé de maladie à plein traitement pendant 9 mois pour les congés de maladie ordinaire, 2 ans pour les congés de maladie de longue durée, 3 ans pour les congés de longue maladie.

La demande et les modalités de versement
  •       Sur demande écrite de l’agent (auprès du SLRH pour les sections, EHPAD, résidences services, résidences appartements, clubs…), accompagnée d’une attestation de l’organisme certifiant que le contrat souscrit répond au cahier des charges fixé par le CASVP.
  •     La date d’ouverture du droit à la prestation correspond à celle de la signature du contrat de protection complémentaire santé pour les agents n’en étant pas dotés antérieurement, qu’ils soient nouvellement affectés, ou déjà bénéficiaires d’un contrat complémentaire santé.
  •      Attribution mensuelle à la date du dépôt de la demande, pour 1 an renouvelable sur présentation des pièces justificatives.

Les pièces à présenter
  •       La demande d’APS complété par l’agent, datée et signée
  •       L’attestation de souscription d’un contrat de prévoyance santé
  •       Le contrat type
  •       Les contacts avec les mutuelles

Le renouvellement de l’allocation prévoyance santé est automatique pour les agents dont la cotisation à la mutuelle est directement prélevée sur la paie.

jeudi 4 juillet 2013

AGENT CONVOQUÉ DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE PÉNALE

Fiche Technique FO CASVP n° 177

Que ce soit en matière de ressources humaines (harcèlement moral, discrimination…), de marchés publics (favoritisme…), de vol, de maltraitance ; un usager ou un proche ou encore l’administration elle-même peut déposer plainte.


De fait, le risque pénal est de plus en plus a intégré dans le parcours professionnel de chacun.

Très souvent négligées en termes de préparation, les premières auditions sont pourtant déterminantes pour la suite du dossier.


Se situer dans la procédure pénale
L’audition peut prendre plusieurs formes et obéir à différentes règles et garanties selon le cadre procédural dans lequel on se situe.

1. Enquête préliminaire ou de flagrance
Il peut s’agir d’une audition par les enquêteurs au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance. Cela signifie que seul le procureur de la République est saisi et qu’il agit donc seul avec l’aide de ses enquêteurs, sans intervention d’un juge d’instruction.

Cette situation donne parfois des éléments de fait ou de droit directement au procureur, de nature à l’éclairer sur un dossier avant qu’il ne prenne d’importantes proportions, et permet au magistrat de prendre une orientation adaptée à la situation (qui peut être un classement sans suite, une maison de justice, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou l’ouverture d’une information judiciaire par la saisine d’un juge d’instruction).



2. La commission rogatoire
S’il s’agit d’une commission rogatoire, cela signifie qu’un juge d’instruction a été saisi, et que c’est désormais lui qui est chargé d’enquêter (on dira « d’instruire » pour un juge d’instruction), et il le fait en délivrant des commissions rogatoires à des enquêteurs (une sorte de délégation du pouvoir d’enquêter). Cela signifie alors que le délai de traitement sera souvent beaucoup plus long qu’une enquête préliminaire ou de flagrance, que des mises en cause interviendront de manière quasiment sûre (sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen), et qu’il peut être très inopportun à ce stade de donner certains éléments sans connaître le contenu du dossier auquel on pourra accéder une fois la convocation reçue chez le juge d’instruction.



Des auditions sous plusieurs statuts

 
1. Le simple témoin
En enquête préliminaire ou de flagrance, vous pouvez alors être entendu(e) comme simple témoin. Vous êtes dans ce cas toujours entendu sans avocat, qui n’a donc jamais accès au dossier. Mais il peut aussi exister à votre encontre « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que [vous avez…] commis ou tenté de commettre une infraction ». Dans ce cadre vous pourrez, pour les nécessités de l’enquête (selon la formule consacrée), être placé€ en garde à vue pour y être entendu(e) et retenu(e) sous ce régime et en bénéficiant des garanties propres à celui-ci.

Si un juge d’instruction a été désigné, vous pouvez être convoqué(e) pour comparaitre devant lui comme simple témoin, soit comme témoin assisté, soit comme mise en examen. Selon le cas, vous bénéficiez de garanties procédurales plus ou moins étendues, directement proportionnelles à l’existence et à la gravité des indices rendant possible votre participation, comme auteur ou complice, à un délit (favoritisme, faux, usage, prise illégale d’intérêts…) ou un crime (faux en écriture publique…)



5 règles essentielles

  •  Rester vigilant en permanence et ne jamais baisser l’attention
  •  Être très attentif à la retranscription sur procès-verbal
  • Ne jamais aller au-delà de la question posée
  •  Rester strictement dans ses attributions
  •  Relire attentivement son PV avant signature et le rectifier si nécessaire.

Si vous êtes simple témoin vous êtes entendu(e) seul(e), en l’absence d’avocat, qui ne peut pas vous accompagner dans le cabinet du juge d’instruction. Par conséquent, vous n’avez pas accès au dossier et êtes entendu(e) « à l’aveugle »…

L’acte d’audition par le juge d’instruction personnellement en tant que simple témoin est rare, et est le signe d’un soin tout particulier que le magistrat souhaite apporter à ce dossier en entendant personnellement un témoin manifestement « clé » sur l’orientation du dossier.


2. Le témoin assisté
C’est un peu « l’antichambre » de la mise en examen pour certains, c’est un régime protecteur des droits du mis en cause pour d’autres…Vous bénéficiez du droit d’être assisté d’un avocat, qui a donc accès au dossier pour le consulter, vous en rendre compte, voire même vous en délivrer copie avec l’accord du juge après votre comparution.

Vous avez le droit de demander des confrontations avec les personnes qui vous mettent en cause, et de déposer des requêtes en nullité (nullité de plainte, nullité d’un rapport d’expertise, nullité d’un procès-verbal de constatation d’infraction…).




Le témoin assisté ne peut être mis sous contrôle judiciaire (interdiction de rencontrer certaines personnes par exemple) ou être placé en détention provisoire ou être renvoyé en correctionnel. Pour cela, il doit être mis en examen.


3. La mise en examen
Si vous êtes mis en examen, vous bénéficiez de droits beaucoup plus étendus : assistance d’un avocat, accès au dossier et demande de nullité comme témoin assisté ; mais en plus, vous pouvez demander au juge la réalité de toute mesure utile, comme être entendu de nouveau, être confronté, faire entendre telle ou telle personne, ordonner la production de telle ou telle pièce par une partie, ordonner un transport sur les lieux, une perquisition, une expertise…en d’autres termes, vous pouvez demander tous les actes qui vous paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le témoin assisté peut durant toute l’instruction demander à être mise en examen s’il souhaite pouvoir bénéficier de tous ces droits.

Quel que soit le cadre procédural dans lequel s’inscrit l’audition d’un agent ou d’un élu, celle-ci est un moment crucial pour la suite du dossier, et doit être scrupuleusement préparée en suivant des préconisations simples.


Les Préconisations

1. Être très vigilant
Cela commence dès l’entrée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, dès les premières salutations et les premiers échanges avec l’enquêteur, la mise en confiance du témoin sur des matières très souvent mal maitrisées par les enquêteurs (marchés publics, statuts des agents en matière de harcèlement moral…) est une étape essentielle pour ces derniers. Il convient évidemment de répondre avec correction aux salutations d’usage, mais d’avoir la plus grande retenue dans cette phase préparatoire de l’audition face à des questions très ouvertes, mêmes posées autour d’un café.

Tous les propos échangés en préambule pourront être exploités plus tard dans l’audition pour marquer des contradictions lors de réponses à des questions plus précises.

Vigilance encore pendant l’audition. Vous devrez en particulier vous montrez très attentif au moment de la retranscription des questions et réponses sur le procès-verbal d’audition afin que celles-ci ne soient pas dénaturées par un mot substitué à un autre, ou par un mot manquant.

C’est souvent dans la seconde moitié de l’audition que l’attention devient moins forte et que les premières erreurs de déposition se commettent.

Ne pas hésiter à demander à rectifier le procès-verbal, et si l’élément est important, refuser de le signer, l’enquêteur devant indiquer le motif du refus (ce qui peut être doublé par vos soins d’une lettre au procureur de la République pour justifier du refus de signer).


2. Ne pas répondre à la place des autres
La tentation est grande de vouloir apporter réponse à toutes les questions posées pour ne pas décevoir son interlocuteur. Pourtant, il est essentiel de s’abstenir de répondre à des questions, fréquentes en pratique, portant sur des points échappant à votre compétence ou à vos missions.


3. Vous avez le droit de ne pas savoir !
Il vaut mieux dire qu’on ne se souvient pas de tel point, et qu’on cherchera la réponse, plutôt que de donner une réponse erronée qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite. On a le droit de dire que l’on vérifiera tel point de retour sur son établissement.


4. Ne jamais aller au-delà de la question posée
La tentation est grande de vouloir compléter ses réponses. L’idée que l’on veut ajouter à sa réponse est très souvent une très mauvaise idée, et il n’est jamais trop tard après l’audition pour faire supprimer cet ajout (par téléphone à l’enquêteur, ou par courrier)

mardi 25 septembre 2012

Fiche technique FO CASVP: LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

RAPPEL :
Si un litige oppose un fonctionnaire à l’administration, il est possible dans certains cas de saisir le tribunal administratif.

Ces recours se divisent en deux grandes catégories :
- Le recours pour excès de pouvoir
- Le recours de plein contentieux

MODALITÉS DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Il intervient si le requérant estime que l’administration a pris une décision irrégulière à son égard.
Le requérant dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le juge :
- À compter de la notification de la décision,
- S’il a déposé un recours gracieux ou hiérarchique, et qu’il n’a pas eu de réponse au terme d’un délai de 2 mois

MODALITÉS DU RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX
Il intervient si le requérant estime qu’il dispose d’un droit, et que l’administration refuse de le reconnaitre ou garde le silence.
Si l’administration a répondu, le requérant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification pour saisir le juge.
Sinon, il n’y a pas de délais précis.
Si le juge donne raison au requérant, il peut notamment condamner l’administration à lui verser une indemnité

LES COMPÉTENCES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le tribunal administratif juge en droit. Cela veut dire qu’il veille à l’application des lois et règlements.
Si, à cette fin, il est souvent conduit à interpréter la loi, en aucun cas il ne peut la critiquer.
De même, il ne peut donner d’ordres à l’administration.
Enfin, le recours devant le tribunal administratif n’est pas suspensif, c'est-à-dire que la décision contestée continue à s’appliquer jusqu’au jugement définitif.

FAUT-IL UN AVOCAT ?
Ce n’est pas une obligation devant le tribunal administratif. Ce n’est obligatoire qu’en appel, lorsque la requête est présentée à des fins pécuniaires (demandes d’indemnités).

COMMENT RÉDIGER LA REQUÊTE ?
La requête est présentée en papier libre. Elle peut être écrite à la main (lisiblement) et recto verso.
Elle est adressée au président du tribunal administratif saisi, en autant d’exemplaires plus un qu’il y a de parties en présence (soit, au minimum, quatre exemplaires : le plaignant, le responsable de la décision attaquée, le tribunal administratif plus un).

Indiquer :
- Votre nom
- Votre prénom
- Votre grade
- Votre adresse

 Préciser contre quelle autorité le recours est formé (autorité : le responsable hiérarchique de la décision attaquée).

- Exposer clairement les faits ayant conduit à la décision, puis les raisons de droit invoquées pour justifier le bien fondé du recours. Bien préciser le préjudice subi par le requérant. Demander éventuellement des dommages-intérêts (il faut en fixer obligatoirement le montant).

- Annoncer les pièces jointes et signer

- Joindre obligatoirement copie de la décision attaquée ainsi que toutes les pièces justificatives utiles (les pièces ne sont à fournir qu’en un seul exemplaire).

- Envoyer les exemplaires du recours et les pièces jointes au président du tribunal administratif en recommandé avec accusé de réception ou déposer le tout au greffe du tribunal en demandant un récépissé de dépôt de votre recours.

LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Toute la procédure devant les juridictions administratives est écrite. Ainsi, l’administration fait un mémoire en réponse au recours présenté par le fonctionnaire, qui peut à son tour présenter un mémoire en réplique aux arguments de l’administration, etc…
Ce n’est que quand cette phase est terminée que le rapporteur désigné par le tribunal administratif peut présenter ses conclusions.
La séance au cours de laquelle le tribunal délibère est publique : le fonctionnaire peut y assister et même intervenir pour sa défense.
Le tribunal peut prendre sa décision immédiatement ou mettre le jugement en délibéré (dans ce cas le jugement est lu lors d’une séance suivante du tribunal, généralement un quinzaine de jours plus tard).
La durée de la procédure est relativement longue (au moins 1 an, généralement 2 ans)

LORSQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGÉ
- Soit les parties en présence acceptent le jugement et celui-ci est appliqué ;
- Soit l’une ou l’autre des parties (soit le fonctionnaire, soit l’administration) n’accepte pas le jugement ; elle peut alors former un appel de celui-ci toujours dans un délai impératif des deux mois qui suivent la notification du jugement.

L’appel d’un jugement de tribunal administratif se fait soit devant la cour administrative d’appel, soit devant le Conseil d’État.

 
SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le requérant doit saisir le tribunal administratif du lieu où se trouve le siège légal de l’autorité administrative dont il conteste la décision.

Pour les agents du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris :
Tribunal administratif de paris
7 rue de Jouy
75004 Paris

vendredi 3 août 2012

MEDAILLE D'HONNEUR (médaille du travail)

Fiche Technique FO CASVP n° 157


TEXTE DE RÉFÉRENCE :
Circulaire NOR/INT/A/06/00103/C

ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES CONCERNES :
- Collectivité parisienne (CASVP, Ville, Département),
- Collectivités territoriales,
- Établissements publics territoriaux,
- Offices publics d’H.L.M,
- Caisses de Crédit municipal,

DURÉE DES SERVICES :
- Argent : 20 années = chèque cadeau de 100 € + 1 jour (congé exceptionnel)
- Vermeil : 30 années = chèque cadeau de 110 € + 2 jours
- Or : 35 années = chèque cadeau de 120 € + 3 jours

CAS PARTICULIERS :
- Durées réduites de 5 ans pour les agents des services insalubres.
- Les services à temps partiels sont comptabilisés au prorata.
-  La cessation progressive d’activité est estimée à un 50 %.
-  Les congés de maternités ou d’adoption comptent en totalité.
-  Le congé parental d’éducation est pris en compte à concurrence d’une année maximum pour toute la durée de la carrière.
-  Les périodes de formation des fonctionnaires territoriaux sont comptabilisées.
- Les maladies de toutes natures sont à déduire (tolérance de 100 jours pour l’échelon argent, 150 jours pour l’échelon vermeil, 175 jours pour l’or).
- Les arrêtes pour accidents de travail ne sont pas à déduire.
- Les services militaires sont comptabilisés sur la base de la durée légale de la classe de l’appelé.
- Médaille à titre posthume : l’échelon or est attribué d’office dans le cas d’un décès dans l’exercice des fonctions, sans condition d’ancienneté.

mardi 12 juin 2012

L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Fiche Technique FO CASVP de vos droits au quotidien n° 26



RAPPEL :
L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, ...).

Selon vos ressources, l'État prend en charge soit la totalité (aide totale), soit une partie des frais de justice (aide partielle).

L'aide peut exceptionnellement être accordée aux personnes morales (associations, syndicats) à but non lucratif dont le siège social est situé en France.

Bénéficiaires
Condition de nationalité et de résidence :

Vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle si vous êtes :
- Français ou citoyen d'un État de l'Union européenne,
- ou d'une autre nationalité à condition de résider régulièrement et habituellement en France.

L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence à l'étranger :
- mineur, témoin assisté, prévenu, mis en examen, accusé, condamné, partie civile, s'il bénéficie d'une ordonnance de protection,
- ou faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
- ou maintenu en zone d'attente, faisant l'objet d'un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour - ou d'une mesure d'éloignement, ou placé en rétention.

Devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il suffit de résider habituellement en France.


 
Conditions de ressources
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, vos ressources mensuelles (moyenne des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond :

- 929 € pour l'aide juridictionnelle totale,
- 1.393 € pour l'aide juridictionnelle partielle.

Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
- 167 € pour les 2 premières personnes à charge,
- 106 € pour les personnes suivantes.

Exemple pour une personne mariée avec 4 enfants à charge : 929 € + 167 € (conjoint à charge) + 167 € (1er enfant, 2ème personne à charge) + 106 € x 3 (3 autres enfants) = 1581 €.

Les ressources prises en compte sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires de chaque personne vivant habituellement au foyer.

Les prestations familiales et certaines prestations sociales n'entrent pas dans le calcul des revenus.

Certaines personnes peuvent être dispensées de justifier leurs ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il s'agit :

- des allocataires du Fonds national de solidarité (FNS) et de l'allocation temporaire d’attente (Ata),
- des victimes d'infractions criminelles les plus graves (exemples : meurtre, acte de torture et de barbarie, viol),
- ainsi que les personnes saisissant le tribunal des pensions militaires ou la cour régionale des pensions

À noter : si vous ne remplissez pas les conditions, l'aide peut être exceptionnellement vous être accordée si votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou du coût du procès.


 
Demande

1. Dossier à remplir
Il convient de se procurer le formulaire Cerfa n°12467*01 d'aide juridictionnelle.
Si vous n'avez pas de domicile stable, vous pouvez élire domicile auprès d’un organisme habilité. La liste des pièces justificatives à fournir est indiquée dans la notice du formulaire.
Si vous avez un contrat de protection juridique qui prend en charge les frais du procès, vous devez joindre à la demande d'aide juridictionnelle, la déclaration de sinistre, remplie et signée par votre assureur et vous même.

2. Lieu du dépôt de la demande
La demande doit être déposée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de votre domicile sauf si l'affaire doit être portée devant l'une des juridictions figurant ci–dessous :

Cour d'appel ou cour administrative d'appel = Tribunal de grande instance où siège la juridiction,
Conseil d'État ou le Tribunal des conflits =  Conseil d'État
Cour de cassation = Cour de cassation
CNDA = CNDA
Si l'affaire est déjà engagée dans une autre juridiction = Bureau dont relève cette juridiction


Effets de l'aide juridictionnelle

1) Aide totale

Si vous bénéficiez de l'aide totale, vous n'aurez rien à payer à l'exception du droit de plaidoirie de 13 € du à votre avocat devant certaines juridictions. Vous êtes cependant exonéré du droit de plaidoirie pour certaines procédures dans lesquelles vous ne disposez que d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat. Les sommes déjà engagées avant la demande juridictionnelle ne sont pas remboursées. Les auxiliaires de justice

2) Aide partielle (avocat, huissier, etc.) sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d'un barème.

L'État prend en charge une partie de la rémunération des auxiliaires de justice qui varie selon vos ressources et le taux de l'aide partielle qui vous a été accordée.
La part prise en charge par l'État en fonction des ressources pour l'année 2012 est de :

- Entre 930 € et 971 € prise en charge par l'aide juridictionnelle 85%

- Entre 972 € et 1.024 € prise en charge par l'aide juridictionnelle 70%

- Entre 1.025 € et 1.098 € prise en charge par l'aide juridictionnelle 55%

- Entre 1.099 € et 1.182 € prise en charge par l'aide juridictionnelle 40%

- Entre 1.183 € et 1.288 € prise en charge par l'aide juridictionnelle 25%

- Entre 1.289 € et 1.393 € prise en charge par l'aide juridictionnellec15%

Les autres frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide juridictionnelle partielle a été accordée (frais d'expertise, d'enquête sociale, droit d'enregistrement, etc.) sont totalement pris en charge par l'État. La partie des dépenses restant à votre charge est déterminée par :

- la tarification en vigueur pour les actes de notaire, d'huissiers..., sans pouvoir excéder le plafond d'attribution de l'aide totale, soit 929 € en 2012,

- une convention d'honoraires librement négociée avec l'avocat et soumise au contrôle du bâtonnier. Cette convention prend notamment en compte la complexité du dossier et vos ressources.


Versement

Décision d'octroi
Si l'aide vous est accordée, vous devez saisir la juridiction dans les 12 mois qui suivent l'acceptation de la demande d'aide pour ne pas en perdre le bénéfice. Vous pouvez toutefois déposer une nouvelle demande d'aide.

Vous êtes dispensé de la contribution de 35 € pour l'engagement d'une action en justice.

L'aide est refusée si l'action apparaît irrecevable, sans fondement ou si les conditions de ressources ne sont pas remplies. En cas d'urgence ou si le procès met en péril vos conditions de vie, une admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être accordée.

L’aide peut être retirée, totalement ou en partie, dans certains cas.
 
Attention : si vous perdez le procès ou si vous êtes condamné à payer les frais du procès (dépens). Vous devez rembourser à l'adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat (sauf décision contraire du tribunal).