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lundi 2 février 2026
mardi 7 octobre 2014
Les fonctionnaires « malades » dans le collimateur
Un décret
rentré en vigueur le 5 octobre 2014 prévoit pour les agents des trois fonctions
publiques qui ne respectent pas les
délais d’envoi pour les arrêts maladies risquent désormais de perdre une part
de leur rémunération.
Le délai de transmission est de « 48 heures ».
En cas de
manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction
de sa rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans un
délai de 24 mois indique le décret.
En cas de
nouveau retard, l’administration est alors « fondée à réduire de moitié sa
rémunération entre la date de
prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ».
La baisse de
rémunération n’est pas applicable en cas d’hospitalisation ou si l’agent
justifie son retard dans les huit jours.
COMMENTAIRE FO
Le jour de carence supprimé, il fallait le remplacer par une
mesure plus
coercitive et qui touche de plein fouet la rémunération. Que dire face à de
telles méthodes !
(Voir décret
en pièce jointe)
Libellés :
Arrêt de maladie,
congés de maladie
mercredi 16 juillet 2014
REPORT DES CONGÉS FO INTERPELLE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Lettre ouverte à la direction du CASVP
Monsieur le Directeur,
Par deux courriers, les 22 mars et 26 juillet
2011, le syndicat Force ouvrière demandait au CASVP l’application stricto sensu
des circulaires du 22 mars et 8 juillet 2011 s’agissant du report des congés
pour raisons de santé.
Force est de constater que notre administration a
refusé de prendre en considération les dispositions contenues dans les deux
circulaires susvisées. Ce qui est inadmissible. La maladie ne se décrète
pas !
Cerise sur le gâteau : non seulement le CASVP
fait fi des circulaires mais de plus se singularise
par une application erronée des textes réglementaires.
Or, les textes sont explicites, connus et doivent
être appliqués. Les dispositions de la directive européenne 2003/88/CC du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 stipulent deux mesures
concernant des cas différents :
D’une part, un agent qui réintègre son poste après
un congé de longue maladie doit disposer de la totalité de ses congés après sa
reprise d’activité. La proratisation est exclue de facto.
D’autre part, un agent peut prétendre à
l’indemnisation d’une partie de ses congés annuels non pris en raison du congé
de maladie antérieur à sa mise en retraite. Cette règle est confirmée par le
jugement du tribunal administratif d’Orléans du 7 janvier 2014 (requête n°
1201232). L’indemnisation des jours de congés non pris à l’extinction à la
relation de travail est ainsi rendue possible.
Par ailleurs, s’agissant du report des congés au
bon vouloir de la direction locale, la part de subjectivité ou d’objectivité
est au centre de la décision.
Pour FO, le report des congés annuels doit se
faire automatiquement à l’instar de ce qui va se faire pour le report des
congés pour raisons de santé.
Nombre de raisons accréditent
notre thèse : le refus d’octroyer plus de 21 jours de congés pour
certaines catégories de personnel, l’activité intense induite par la
polyvalence, la mobilité entre les services et les sections et in fine la
présence de tous les instants auprès des usagers seraient de nature à freiner
les ardeurs de certains directeurs locaux à ne plus émettre d’avis négatifs.
Pour tous ces motifs, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir faire appliquer la circulaire susvisée à savoir instaurer
concomitamment l’automaticité du report des congés annuels en cas de maladie et
annuler de fait la proratisation qui ne figure nulle part dans ladite directive.
Je vous assure, Monsieur le Directeur général, de
ma parfaite considération.
Le
Secrétaire,
Christian
GIOVANNANGELI
PJ :
les courriers du 22 mars et 11 juillet 2011.
Libellés :
Congés annuels,
congés de maladie
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