Tout agent du CASVP victime d’attaque à l’occasion de l’exercice de ses fonctions peut bénéficier, à sa demande, de la protection de l’administration.
A) Les faits pouvant être qualifiés d’attaque.
Les attaques subies par l’agent peuvent prendre diverses formes. Il peut s’agir d’attaques physiques (violences, coups…), d’attaques verbales ou écrites (propos injurieux, menaçants, diffamatoires…), ou atteinte aux biens de l’agent.
Pour être qualifiés d’attaques, les faits doivent être en lien avec les fonctions de l’agent victime. L’administration n’aura pas à accorder sa protection en cas d’attaques motivées par un fait personnel de l’agent, étranger au service et aux fonctions exercées.
En outre, il appartient à l’agent victime d’établir la matérialité des attaques à son encontre et du préjudice direct subi, ainsi que de déposer plainte en son nom propre.
L’identité de l’auteur des attaques, et le fait que ce dernier soit connu (usager, agent…) ou inconnu (lettre anonyme…) n’entraîne aucune conséquence.
B) La procédure à suivre
L’agent victime adresse à sa hiérarchie une demande de protection fonctionnelle motivée détaillant les faits, précisant l’identité de l’auteur des attaques, et estimant les dommages et préjudices subis.
Une copie du dépôt de plainte, et des éventuels témoignages, attestations, ou certificats médicaux seront joints à cette demande.
Après en avoir accusé réception par écrit, le supérieur hiérarchique transmet sans délai cette demande revêtue de son visa à Monsieur Charles-Philippe de Vergennes, Chargé de l’inspection et Correspondant protection fonctionnelle du CASVP.
Dans le cas ou une demande de protection juridique est nécessaire ou sollicitée par l’agent, le Correspondant protection fonctionnelle adresse ensuite au Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC) le dossier de demande de protection dans un délai maximum d’un mois.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le BAJC apporte une réponse écrite à l’agent précisant l’acceptation ou le refus, de sa demande de protection juridique.
C) La mise en œuvre de la protection
Lorsque les conditions d’octroi de la protection sont réunies, il appartient à l’administration de prévenir les attaques, les faire cesser, ou les réparer.
L’administration pourra mettre en œuvre des actions de prévention afin d’éviter toute nouvelle attaque ou toute aggravation du préjudice, ainsi que des actions de soutien envers l’agent victime.
Concrètement, il pourra s’agir, par exemple, d’envisager un changement de service pour assurer la sécurité de l’agent, d’intervenir directement auprès de l’auteur des attaques en lui interdisant provisoirement de pénétrer dans les locaux, d’une prise de position écrite de l’administration, ou d’un entretien personnel entre l’agent et sa hiérarchie.
Ces mesures de prévention, de protection, et de soutien à l’agent seront définies et mises en œuvre par le Correspondant protection fonctionnelle, en collaboration avec la sous-direction concernée et l’établissement ou service d’affectation de l’agent.
Ces mesures devront être adaptées et proportionnées à la gravité de l’attaque subie.
L’assistance de l’administration pourra également prendre la forme d’une assistance juridique fournie par le BAJC. L’agent sera alors accompagné et soutenu dans ses démarches d’ordre juridique.
D) La réparation du préjudice de l’agent
Si des poursuites pénales sont engagées contre l’auteur des attaques, l’agent aura la possibilité de demander réparation de son préjudice devant le juge en se constituant partie civile.
Afin que le BAJC puisse suivre les évolutions de l’affaire, et être informé des éventuelles audiences, l’agent qui s’est vu octroyer la protection fonctionnelle transmettra sous couvert de sa hiérarchie, et du Correspondant protection fonctionnelle, tout nouvel élément, et notamment toute convocation judiciaire. En effet, seule la personne ayant déposé plainte est tenue informée des éventuelles suites judiciaires.
Le jour de l’audience, l’agent se doit d’être présent pour exposer les circonstances de l’affaire devant le tribunal. À sa demande, ou en cas d’absence d’avocat, le BAJC sera présent afin d’assister l’agent.
L’agent fixera le montant de l’indemnisation des préjudices subis qu’il entend réclamer au regard des dommages causés par l’agresseur et des frais qui en ont résultés. Le BAJC se tient à disposition des agents ayant besoin d’informations sur le sujet.
Le montant des indemnisations est fixé par le juge. Si l’auteur de l’attaque s’avère insolvable, ou s’il ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, le CASVP se substituera alors à ce dernier afin d’indemniser l’agent.
2) LA PROTECTION EN CAS DE MISE EN CAUSE CIVILE OU PÉNALE
La protection fonctionnelle est due à tout agent public faisant l’objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions, à condition qu’aucune faute personnelle ne soit à l’origine de ces poursuites ou attaques.
En premier lieu, l’agent doit informer sans délai son supérieur de toute citation ou assignation qui lui serait délivrée pour des faits survenus au cours ou à l’occasion du service.
À ce titre, il convient de distinguer la faute personnelle et la faute de service. La faute personnelle est la faute commise matériellement en dehors du service ou la faute particulièrement grave ou inexcusable, notamment intentionnelle, commise à l’intérieur du service. À l’inverse, si l’acte dommageable est impersonnel, il y a faute de service.
En l’absence de faute personnelle, l’administration aura le devoir de protéger l’agent faisant l’objet de poursuites pénales ou civiles.
E) L’agent civilement mis en cause
Les juridictions civiles (Tribunal de proximité, d’Instance ou de Grande Instance) ne sont pas compétentes pour connaître des litiges ayant pour origine une faute de service. Ces derniers sont, en effet, de la compétence exclusive du juge administratif.
En cas de citation ou d’assignation d’un agent devant une telle juridiction pour des faits survenus au cours ou à l’occasion du service, il appartiendra alors à ce dernier d’en informer sans délai son supérieur, ainsi que le Correspondant protection fonctionnelle, afin que la BAJC puisse le représenter lors de l’audience et présenter en son nom l’incompétence du Tribunal.
Si, pour une raison quelconque, l’incompétence de la juridiction civile n’a pas été retenue, l’administration a alors le devoir de couvrir son agent de tout ou partie des condamnations civiles prononcées contre lui pour la part imputable à la faute de service.
Le CASVP prendra alors en charge et réglera en lieu et place de l’agent les sommes résultant des condamnations civiles prononcées à son encontre.
F) L’agent pénalement mis en cause
La protection fonctionnelle peut également être octroyée en cas de poursuites pénales diligentées à l’occasion de faits en lien avec l’exercice des fonctions de l’agent, sous réserve que ceux-ci ne constituent pas une faute personnelle.
Il y a poursuites pénales lorsque le ministère public met en mouvement l’action publique afin de renvoyer l’auteur d’une infraction devant une juridiction de jugement.
La protection fonctionnelle pourra être mise en œuvre au profit d’un agent gardé à vue, entendu comme témoin assisté, mis en examen, ou faisant l’objet d’une citation directe. En revanche, la simple convocation ou audition d’un agent par la police n’est pas suffisante pour justifier l’octroi de la protection fonctionnelle.
Que l’infraction à l’origine des poursuites ait été commise intentionnellement ou par imprudence, l’administration a le devoir d’assurer la protection de son agent.
À cet effet, le CASVP prendra en charge l’ensemble des frais nécessaires à la défense de l’agent et transmettra toutes les pièces utiles à son avocat afin de lui permettre de démontrer que l’agent a accompli les diligences normales afférentes à l’exercice de ses fonctions.