: FO CASVP: DROIT DE GREVE: la réquisition et l'assignation

samedi 9 mai 2009

DROIT DE GREVE: la réquisition et l'assignation


La réquisition:

La réquisition est issue de la loi cadre du 11 juillet 1938 Seules les autorités gouvernementales sont détentrices du droit de réquisition .Les Préfets,Commissaires de la République détiennent le pouvoir de réquisition.


L'assignation:

L'assignation au travail qui est une décision privative de l'exercice du droit de grève, mais prononcée en dehors de la loi du 11 juillet 1938 sur le droit de réquisition et qui peut être prise par tout chef de service (chef d'établissement) sous contrôle du juge administratif.



Il y a rencontre dans le délai de cinq jours du préavis, mais échec de la négociation sur l'organisation du service minimum, auquel cas l'Administration peut user de ses prérogatives en matière d'assignation au travail. Si la notification de l'astreinte au travail est libellée en terme de réquisition, il faut rappeler que ce pouvoir est essentiellement détenu par le Préfet.


Donc, il y aura lieu de vérifier si l'interdiction de faire grève aux agents est bien prise par arrêté préfectoral, partant d'une liste des emplois, par service, emplois dits indispensables à la sécurité et aux soins des malades.

Cette liste aura été établie préalablement par le chef d'établissement, laquelle liste pourra être refusée, modifiée, ou acceptée telle quelle, par le Préfet. Ce n'est qu'après avis préfectoral, que la Direction de l'établissement procèdera aux assignations au travail. Une notion essentielle est prévue par la loi : "toute réquisition ou assignation au travail doit être effectuée sous contrôle du juge". Aussi, si l'on considère comme abusives les réquisitions ou assignations au travail dans tel établissement, le ou les syndicats ayant appelé (s) à la grève peuvent saisir le référé du Tribunal Administratif. Dispositions minimales pour les assignations. - à l'égard des agents pris individuellement : que la notification soit matérialisée soit par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins la veille du déclenchement de la grève, soit par tout autre moyen irréfutable (par exemple remise du pli à l'agent, contre émargement de la liste ou remise d'un récépissé signé). Dans tous les cas il faut réfuter certaines pratiques tendant à la réquisition par voie d'affichage dans l'établissement ou le service (certains agents réquisitionnés peuvent être absents du service au moment de l'affichage et se trouver ainsi en situation illicite le jour de la grève parce qu'ils n'auront pas pris connaissance de leur assignation au travail).