L’ordonnance
n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a été prise en application de l’article 44 de la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les principaux apports de
l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
→
L’article 8 vise
à simplifier et à améliorer l’accès au temps partiel thérapeutique. Il supprime la condition de six mois
d’arrêt continu pour une maladie d’origine non professionnelle avant
l’ouverture du droit.
L’avis de l’instance médicale compétente ne sera
requis que pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin
agréé par l’administration ne sont pas concordants.
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L’article 10 créé
un régime de présomption
d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines
maladies professionnelles contractées dans certaines conditions.
Il créé un congé pour invalidité temporaire imputable
au service lorsque l’incapacité temporaire de travail de l’agent est
consécutive à un accident de service, un accident de trajet ou à une maladie
professionnelle, pour les cas où l’accident ou la maladie est reconnu imputable
au service.
Le temps partiel thérapeutique
Après
un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée,
les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps
partiel pour raison thérapeutique, accordée pour une période de trois mois renouvelable
dans la limite d’un an pour une même affectation.
Après
un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des
fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une
période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
La
demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique
est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi
par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du
médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du
médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la
commission de réforme compétente est saisi.
Le temps partiel peut être
accordé :
→
Soit parce que la
reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de la nature à
favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
→
Soit parce que
l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
- Les nouvelles dispositions suppriment la saisine préalable de la commission de réforme et du comité médical ; ces instances sont saisies uniquement en cas d’avis divergent entre le médecin traitant et le médecin agréé qui réalise l’expertise.
- La reprise d’activité à temps partiel thérapeutique est possible à l’issue d’un congé de maladie ordinaire quel que soit la durée de ce congé.
- Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement
Le congé de maladie ordinaire
(CMO)
En
application des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet
1987, le comité médical reste compétent pour se prononcer :
Ø
Sur la
prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois de congés
consécutifs ;
Ø
La reprise des
fonctions après les 12 mois de congés de maladie ordinaire.
Articulation avec le temps partiel
thérapeutique
CMO d’une durée inférieure à 6 mois
|
→
Reprise des
fonctions à tout moment sans intervention du comité médical.
→
Possibilité
d’une reprise à temps partiel thérapeutique.
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CMO d’une durée supérieure ou égale à 6 mois et
d’une durée inférieure à un an
|
→
Avis du comité
médical pour toute prolongation du CMO au-delà de 6 mois.
→
Reprise des
fonctions à tout moment sans intervention du comité médical.
→
Possibilité
d’une reprise à temps partiel thérapeutique.
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CMO de 12 mois
|
→
Le comité
médical se prononce sur la reprise.
→
Le CAS-VP met
en œuvre le temps partiel au vu de l’avis du médecin traitant et du médecin
agréé.
→
Pour faciliter
le traitement du dossier, la première période de reprise en temps partiel
thérapeutique figurera en observation dans le procès-verbal du comité
médical.
|
Hormis
l’hypothèse où l’avis du médecin traitant et de l’expert sont divergents, le
comité médical n’instruira plus les demandes portant sur le temps partiel
thérapeutique.
Le congé de maladie, de longue
maladie et le congé de longue durée.
Selon
les dispositions de l’article 31 du décret n°87-602 du 30 juin 1987, le
bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre
ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte
après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical
compétent.
Cet
examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’établissement
dont il relève.
Comme
pour un CMO d’une durée supérieure ou égale à un an :
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Le comité médical
se prononce sur la reprise ;
→
Le CAS-VP met en
œuvre le temps partiel thérapeutique au vu de l’avis du médecin traitant et du
médecin agréé.
→
Pour faciliter le
traitement du dossier, la première période de reprise en temps partiel
thérapeutique figurera en observation dans le procès-verbal du comité médical.
L’accident de service,
l’accident de trajet et la maladie professionnelle.
En
règle générale, la fin de l’accident de service, de l’accident de trajet, de la
maladie professionnelle se traduit par un certificat de reprise délivré par le
médecin traitant. Ce certificat devra indiquer la possibilité d’une reprise à
temps partielle thérapeutique. Il appartient alors au CAS-VP de saisir un
médecin agréé.
La
commission de réforme demeure compétente pour se prononcer sur l’aptitude de
l’agent à reprendre ses fonctions. Dans cette hypothèse et comme pour les
autres congés, pour faciliter le traitement du dossier, la première période de
reprise en temps partiel thérapeutique figurera en observation dans le
procès-verbal de la commission de réforme.