: FO CASVP: MISE AU POINT SUR LE SECRET PROFESSIONNEL ENTRE LES SERVICES SOCIAUX ET LES SERVICES DE POLICE

mardi 5 novembre 2013

MISE AU POINT SUR LE SECRET PROFESSIONNEL ENTRE LES SERVICES SOCIAUX ET LES SERVICES DE POLICE



Se positionner face à une demande émanant des forces de l’ordre reste un exercice inconfortable. La question du secret professionnel constitue un élément irritant car elle pose une limite concrète au pouvoir des services de police ou de gendarmerie.

Une note de la Direction Générale du CASVP en date du 20/09/2013 (en pièce jointe) adressée aux responsables d’établissements, apporte quelques éléments d’information aux différents agents du CASVP susceptibles d’être confrontés à ce type de situation.

Pour sa part, FO CASVP tient à rappeler les principes et le positionnement des assistants de service social face à une demande de renseignements émanant de la police ou de la gendarmerie.
Ce qui a changé avec la loi Perben II
Avant cette loi, l’accès au dossier administratif par les services de police et gendarmerie était possible seulement dans le cadre d’une commission rogatoire. Dans le cas d’une enquête préliminaire, le secret professionnel était opposable à la demande des services de police ou gendarmerie. Le dossier de l’usager ne pouvait donc pas être transmis sans qu’une commission rogatoire soit produite.

La loi Perben II a créée une nouvelle procédure précisée par l’article 60-1 du Code de procédure pénale :
« L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 Euros ».

L’article 77-1-1 du Code de Procédure Pénale précise :
« Le Procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables ».


Si un Officier de police judiciaire disposant d’une autorisation du Procureur de la République demande à accéder aux éléments contenus dans un dossier social (dossier papier ou informatique) et même si l’investigation en cours est une enquête préliminaire, il ne peut pas lui être opposé le seul secret professionnel. Cela s’apparenterait à une abstention de réponse laquelle est condamnable selon cet article.
De plus, la pression est aussi mise sur les personnes morales, autrement dit les institutions dans lesquelles nous travaillons, avec des sanctions prévues en cas de non-respect par le professionnel.

Le professionnel tenu au secret ne peut en aucun cas témoigner même si l’officier de police judiciaire le demande.

Les travailleurs sociaux doivent ils répondre mécaniquement à toute demande d’un service de police ou gendarmerie autorisée par le Procureur ?
Non pour au moins 2 raisons : le législateur a prévu une possibilité de non-transmission d’informations contenues dans un dossier et la procédure ne peut être faite n’importe comment par les forces de l’ordre.

I) Le secret professionnel reste opposable en cas de « motif légitime »
Exemples :
  1. Les forces de l’ordre réclament le dossier d’une personne X dans le cadre d’une instruction. Cependant les services sociaux ne disposent pas de dossier à son nom mais à celui de sa concubine Y, qui elle, était suivie par le service. Il y a un motif légitime de refus de l’ensemble du dossier.
  2. Même cas de figure dans un dossier couple. Les éléments concernant la concubine n’ont pas être transmis, ces éléments pouvant être secrets pour le concubin.
  3. On pourrait aussi invoquer un « motif légitime » si les documents en possession des services sociaux n’ont pas de lien avec l’enquête faisant référence au passage des articles 60-2 et 99-3 du Code de Procédure Pénale : « susceptible de détenir des documents intéressant l’enquête ». On opposera alors le secret professionnel.

II) La procédure nécessite le respect d’étapes essentielles
a) Celles se situant avant la demande des documents.
Recommandations de l’Association Nationale des Assistants de Service Social (ANAS)

  1. Garder toujours à l’esprit que tout ce qui est inclus dans un dossier est communicable à la Justice (ou à l’intéressé) et qu’en cas de saisie spontanée dans les locaux, nous n’aurons peut-être pas le temps de retirer certains documents…
  2. Une certaine rigueur dans la rédaction de tous les documents à communiquer prend là toute son importance.
  3. Si les travailleurs sociaux insèrent des notes personnelles dans les dossiers, il est important que l’on puisse distinguer rapidement les données objectives, les évaluations et les notes personnelles du travailleur social.
  4. Sélectionnez rigoureusement des données à conserver et celles ayant une unité momentanée.

a)   Les étapes lorsqu’il y a demande de transmission de documents

1.      L’assistant de service social ne donne pas un dossier, on vient le lui prendre, ce qui est tout à fait différent.
2.      Vérifier que le demandeur est bien un Officier de police Judiciaire et pas un Agent de Police Judiciaire. Seul le premier peut faire une telle demande. L’Officier de Police Judiciaire doit posséder une carte d’OPJ attestant sa qualité.
3.      Vérifier que conformément à l’article 77-1-1 du Code de Procédure Pénale, l’OPJ possède une preuve de l’autorisation donnée par le Procureur de la République à la demande de documents.
4.      Légalement, les seuls dossiers sociaux sont nommés « dossier de la personne ». Si des éléments administratifs de plusieurs personnes sont rassemblés dans un seul et même dossier, il faudra préparer le dossier avant de le remettre aux autorités (retrait des documents concernant les personnes « non incriminées » et éliminer, à l’aide de blanc par exemple les passages des rapports et autres écrits ne concernant pas l’enquête.
5.      Au niveau du service employeur, la connaissance des textes de loi et de la jurisprudence est nécessaire pour que les responsables du service puissent soutenir le travailleur social face à la justice et pour mieux assumer leur propre responsabilité en cas de communication. Ce soutien va en effet attester de l’engagement du service et de la Direction envers les travailleurs sociaux.
6.      Lors d’une éventuelle saisie, il est conseillé la présence du responsable du service aux côtés de l’OPJ.
7.      Un document cosigné indiquant nommément la personne et le grade ou la responsabilité de celui qui remet les éléments et de celui qui les reçoit. En cas de poursuite ultérieure d’un usager pour rupture de secret professionnel, cela permettra de déterminer les niveaux de responsabilité à partir de la qualité des éléments transmis et du niveau hiérarchique qui valide et effectue la transmission.
8.      En cas de « motif légitime » ne pas hésiter à rappeler à l’OPJ l’instruction générale C105 du Code de Procédure Pénale qui lui fait obligation d’en référer au Parquet s’il y a un problème de secret professionnel et que l’on souhaite alors invoquer le fameux « motif légitime ».


Pour FO,  l’objectif est clair :
Les travailleurs sociaux n’ont pas à coopéré avec les forces de l’ordre :
Chacun son travail : aux policiers de diligenter une enquête, aux travailleurs sociaux de transmettre les documents.
« Point barre » !