: FO CASVP: OBLIGATION DE L’ADMINISTRATION D’AFFICHER LES SANCTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

mardi 22 avril 2014

OBLIGATION DE L’ADMINISTRATION D’AFFICHER LES SANCTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

Depuis la publication de la Loi 2012-954 du 6 août 2012, les employeurs publics et privés ont l’obligation d’afficher, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les articles du Code Pénal sur les sanctions pénales du harcèlement sexuel et moral.

En effet, l’article 7 de la Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel indique :


  • Le texte de l’article 222-33-2 du Code Pénal sur le harcèlement moral est affiché dans les lieux de travail.
  •   Le texte de l’article 222-33 du Code Pénal sur le harcèlement sexuel est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux  où se fait l’embauche

Les sanctions pénales du harcèlement moral et sexuel
Dans le Code Pénal, l’article 222-33-2 précise que :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

L’article 222-33 indique :
-         Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
-         Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers.

Ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 e d’amende et ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
-         Par une personne qui abuse de son autorité que lui confèrent ses fonctions
-         Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
-         Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur
-         Sur un mineur de moins de 15 ans
-         Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.