Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit.
L’agent est à la disposition de son établissement, uniquement au regard de son planning et rien de plus…
– Ce planning ne peut faire apparaître que « du temps de travail effectif » et éventuellement des « périodes d’astreintes à domicile » Toutes les périodes non couvertes par le planning relèvent de la vie privée et familiale qui est protégée.
– Étant dans sa vie privée et familiale, tout agent n’a évidemment aucune obligation ni de répondre, ni, a fortiori, de satisfaire la demande…
Les agents comprennent parfaitement les nécessités de service qui s’imposent à eux. Ils n’ont jamais renoncé à répondre aux urgences motivées et exceptionnelles. Mais ils ne sauraient demeurer à la disposition de l’établissement 24h/24h et 365 jours par an.
Lorsqu’il s’agit de remplacer des agents absents, situation on ne peut plus banale et ordinaire, l’organisation du service doit le prévoir.
Le rappel d’un agent pour répondre à ce type de situation relève d’un défaut d’organisation, souvent lié aussi à un manque de moyen.
C’est pourquoi le temps de travail est défini par la réglementation et la vie privée et familiale protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
On peut dès lors considérer qu’un employeur (ou son représentant) qui prend la liberté de solliciter un agent qui n’est pas à sa disposition (que ce soit en temps de travail effectif ou en astreinte à domicile), porte atteinte à sa vie privée et familiale.