Le
fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux
tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires).
Par exception, le décret du 27
janvier 2017 prévoit les conditions dans lesquelles une activité accessoire,
exercée auprès d’une personne publique ou privée, peut être envisagée.
L’article
5 du décret précise que l’agent peut être autorisé à cumuler une activité
accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne
porte pas atteinte eu fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la
neutralité du service, ou ne mette pas l’intéressé en situation de prise
illégale d’intérêts.
Un
même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Les
activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont
listées par l’article 6 du décret du 27 janvier 2017.
Cette liste est limitative. Il s’agit
des activités suivantes :
- Expertise et consultation,
- Enseignement et formation,
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans des domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire,
- Activité agricole,
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin (permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide),
- Travaux de faibles importances réalisés chez des particuliers,
- Activité d’intérêt général,
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger,
- Services à la personne,
- Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
L’exercice de ces activités à titre
accessoire n’est pas libre : le cumul est subordonné à la délivrance d’une
autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.
La création ou la reprise
d’une entreprise et activité libérale
L’article
25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des
fonctionnaires stipule que l’agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à
sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à
accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et
à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L’autorisation
d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps,
est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement
du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du
travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un
an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
L’article
14 du décret du 27 janvier 2017 énonce que l’agent qui se propose de créer ou
de reprendre une entreprise ou une activité libérale doit adresser à l’autorité
hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un
service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de
reprise de cette entreprise ou de cette activité.
Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de
l’agent, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de 2 ans, à
compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l’activité libérale. Cette
autorisation peut être renouvelée pour une durée de 1 an après dépôt d’une
nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois
avant le terme de la première période.