Aucune indication de température n'est donnée dans le Code du travail. Cependant, certaines de ses dispositions consacrées à l’aménagement et à l’aération des locaux, aux ambiances particulières de travail et à la distribution de boissons répondent au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes.
L’employeur prend , en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, en y intégrant les conditions de température.
Il est en effet tenu de renouveler l’air des locaux de travail en évitant les élévations exagérées de températures (article R. 4222-1) et d’aménager les locaux de travail extérieurs de manière à assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques (article R. 4225-1). Dans les locaux à pollution non spécifique, c’est-à-dire ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique, le renouvellement de l’air doit avoir lieu soit par ventilation mécanique soit par ventilation naturelle permanente.Il met à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson (article R. 4225-2).